TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204652_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 6 juillet 2022 par le président de Montpellier Méditerranée Métropole pour un montant de 180 euros au titre de la " refacturation dépôts sauvages infraction du 24/05/2022-06/07/2022 ". Elle fait valoir qu'elle n'a précédemment reçu aucune facture et souhaiterait connaître les raisons de cette facturation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 6 juillet 2022 par le président de Montpellier Méditerranée Métropole pour un montant de 180 euros au titre de la " refacturation dépôts sauvages infraction du 24/05/2022-06/07/2022 ". A l'appui de son recours elle fait valoir qu'elle n'a précédemment reçu aucune facture et souhaiterait connaître les raisons de cette facturation. Cependant, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2204652_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel