TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204653_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure de quitter les lieux occupés dans un délai d'un mois édictée le 3 août 2022 par la maire de la commune de Montauban ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'exécution de la mise en demeure attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, en l'occurrence l'exercice du droit syndical ; -elle porterait également atteinte à l'étude et à la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans les statuts de la CGT ; -elle porterait enfin atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des personnels salariés de l'UD CGT ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'allégation de la commune selon laquelle elle aurait refusé de signer la convention d'occupation du domaine public est fausse, de même que celle selon laquelle elle aurait refusé de s'acquitter du paiement d'une redevance d'occupation ; -contrairement aux énonciations de la mise en demeure, elle a été autorisée à utiliser la grande salle de réunion à titre exclusif ; -les services techniques municipaux, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, se sont introduits dans ses locaux en son absence, alors que ses locaux contiennent des informations et dossiers confidentiels ; -elle doit bénéficier, au nom du principe d'égalité, de mise à disposition équivalente à celles des autres unions départementales de syndicats ; -elle satisfait aux obligations ; -la mise en demeure attaquée a pour conséquence de priver dès le 3 septembre 2022 des salariés demandeurs de droits, faute d'avoir pu demander les conseils du syndicat ; -cette mise en demeure est entachée une erreur manifeste d'appréciation ; -elle viole le droit et la liberté syndicale ; -elle empêchera les salariés de l'UD CGT de travailler et porte ainsi atteinte à la liberté du travail. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204657 enregistrée le 10 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne à l'encontre de la mise en demeure du 3 août 2022 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Panfili et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204653_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel