TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204655_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour valable un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de la situation de précarité dans laquelle il est maintenu alors qu'en raison de la situation de sa santé, il pourrait bénéficier d'aides si le titre de séjour valable un an lui était délivré en sa qualité, reconnue, d'étranger malade, et alors que sa femme et son fils l'ont rejoint au mois d'avril dernier en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . elle n'est pas motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est constant que M. B, ressortissant géorgien entré le 7 janvier 2021 en France, qui a bénéficié, en tant qu'étranger malade, d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 22 octobre 2022, est hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique depuis avril 2021. La seule circonstance qu'en refusant implicitement de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an de nature à lui ouvrir la perception de l'allocation d'adulte handicapé, n'est pas de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lequel n'a, au surplus, pas pour effet de l'obliger à l'éloigner de son épouse et son enfant entrés au mois d'avril 2022 en France et en situation irrégulière à la date de la présente décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cet arrêté préfectoral ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 2022. La greffière, M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2204655_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA