TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204657_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfecture d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier et de lui délivrer l'attestation correspondante ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence découle de son absence d'accès à sa demande d'asile malgré quatre rendez-vous à cette fin ; - ce refus d'enregistrement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, pour justifier l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, le requérant fait valoir qu'il s'est vainement présenté à quatre reprises à la préfecture de l'Hérault en mai et juin 2022 pour faire enregistrer sa demande d'asile en raison d'un problème informatique. Au vu de ces circonstances particulières, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 2022. Le greffier en chef, P. Lalloué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2204657_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA