TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204659_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 10 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Par la présente requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susvisée du 10 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis un terme à la rétention de M. B. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside de manière habituelle en Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement à Rosny-Sous-Bois. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Azoulay-Cadoch, au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2204659_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel