TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204661_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte et de défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte et de défaut de motivation ; - elle est entachée défaut d'examen sérieux de la demande et de défaut d'instruction contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte; - elle est entachée défaut d'examen sérieux de la demande et de défaut d'instruction contradictoire ; - elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. M. B, ressortissant comorien né le 15 avril 1978 à Batsa-Itsandra (Union des Comores), soutient qu'il est arrivée à Mayotte en 1999 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, M. B ne produit pas l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2022. 4. En l'absence de production de la décision attaquée, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204661_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel