TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204662_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2204662 le 24 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en licence L3 économie et gestion " parcours économie et gestion-économie et gestion des entreprises ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2204674 du 26 juillet 2022 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2204674 du 26 juillet 2022, notifiée à la requérante par courrier électronique le 28 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête n° 2204674 présentée par Mme A, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en licence L3 économie et gestion " parcours économie et gestion-économie et gestion des entreprises ". A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête n° 2204662 à fin d'annulation de la même décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204662 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2204662_20230131
Données disponibles
- Texte intégral