TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204666_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dahan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest du 22 décembre 2021 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ainsi que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet du recours préalable obligatoire exercé à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la mesure contestée l'empêche d'exercer la profession d'agent de sécurité et le prive de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence et d'erreur de droit dès lors que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'exige pas la possession d'un titre de séjour pendant 5 ans de façon continue ; il remplissait les conditions de délivrance d'une carte professionnelle dès lors qu'il doit être regardé comme étant titulaire d'un titre de séjour depuis le 1er juin 2016 compte tenu de l'annulation, par le tribunal administratif de Nîmes le 28 mai 2020, du refus de délivrance de titre de séjour que lui avait opposé le préfet du Gard ; l'administration a méconnu la décision n° 2021-DC du conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à l'interprétation des dispositions de l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 22 décembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest a refusé de renouveler la carte professionnelle pour exercer en qualité d'agent de sécurité privée dont disposait M. A. Par décision du 19 mai 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire exercé à son encontre par M. A. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. A l'appui de sa contestation des deux décisions des 22 décembre 2021 et 19 mai 2022, M. A fait valoir qu'elles sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit dès lors que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'exige pas la possession d'un titre de séjour pendant 5 ans de façon continue, qu'il remplissait bien les conditions de délivrance d'une carte professionnelle dès lors qu'il doit être regardé comme étant titulaire d'un titre de séjour depuis le 1er juin 2016 compte tenu de l'annulation, par le tribunal administratif de Nîmes le 28 mai 2020, du refus de délivrance de titre de séjour que lui avait opposé le préfet du Gard et, enfin, que l'administration a méconnu la décision n° 2021-DC du conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à l'interprétation des dispositions de l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure. Cependant, et dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, le 15 mars 2018, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour obtenu le 1er juin 2016 en qualité de conjoint de français, puis d'un second refus implicite le 7 septembre 2018, et qu'un nouveau titre de séjour lui a été délivré le 24 juin 2021 seulement, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu'il conteste. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CLAC sud-ouest du 22 décembre 2021, ni sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2022. La greffière, A.Lacaze N°2204666
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204666_20220915
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