TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204667_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Barrionuevo, demande au tribunal : 1°) " d'annuler la décision en date du 18 mars 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant engage[ment d']une procédure de sanction disciplinaire à son encontre " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 18 mars 2022 en litige ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur de qualification juridique de ceux-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour être dirigée contre un acte ne constituant pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 3124-11 du code des transports : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ". Aux termes de l'article R. 3124-4 du même code : " Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 3120-2 de ce code : " () II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : / () / 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients () ". Aux termes de l'article R. 3124-11 de ce même code : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir / () / à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) valide cinq ans délivrée le 23 juin 2019 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, a fait l'objet, le 21 septembre 2021 à 11h35 sur la route départementale 9 G aux abords de la gare TGV d'Aix-en-Provence, d'un contrôle par les services de police ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction, réprimée par le premier alinéa de l'article R. 3124-11 du code des transports, d'arrêt ou de stationnement en quête de clients sur une voie ouverte à la circulation publique par le conducteur d'un véhicule de transport particulier de personnes effectué à titre onéreux. Estimant qu'aux termes du procès-verbal d'audition de l'intéressé, celui-ci avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un courrier du 18 mars 2022, informé M. A de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre sur le fondement de l'article L. 3124-11 du code des transports et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. A a présenté ses observations par un courrier du 26 mars 2022. En réponse à ce courrier, qualifié de " recours ", le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours par une décision du 7 avril 2022, notifiée le 29 avril suivant. 7. Par la présente requête, M. A demande au tribunal " d'annuler la décision en date du 18 mars 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant engage[ment d']une procédure de sanction disciplinaire à son encontre ". Toutefois, ces conclusions sont dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'il n'a eu pour seul objet que de recueillir les observations de l'intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204667_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel