TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204668_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 28 avril 2023, la SAS le Frech Dacks, représentée par la SELAS Olszak et Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une autorisation à translater et exploiter une licence de débit de boissons de quatrième catégorie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut dans un premier temps à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, puis au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 10 mai 2023, elle a retiré la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la SAS le Frech Dacks conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que par une décision du 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré la décision du 8 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet. 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS le Frech Dacks. Article 2 : L'Etat versera à la SAS le Frech Dacks la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS le Frech Dacks et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2204668_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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