TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204669_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a mis à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part d'enjoindre à la caisse de stopper la procédure de recouvrement mise en place au titre de l'intermédiation financière, et en tout état de cause de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ". 3. En l'espèce, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a mis à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part d'enjoindre à la caisse de stopper la procédure de recouvrement mise en place au titre de l'intermédiation financière. La pénalité en cause constitue l'accessoire d'un litige de droit privé, concernant le versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse, sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il en résulte que la présente requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 3 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Legreffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204669_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel