TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204669_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le centre de rétention administrative de Palaiseau a retenu son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit, de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 21 juin 2022, M. A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée par lui. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2204669_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel