TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204672_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime pour le remboursement d'une somme de 2 146,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à février 2021, et de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ; ensemble la décision d'irrecevabilité de la demande de remise de dette du 11 octobre 2022. Une demande de régularisation a été adressée le 22 novembre 2022 à Mme B demandant d'expliciter sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle a été réitéré le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Par un courrier recommandé du 22 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 23 novembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui a retourné le formulaire le 28 novembre 2022, se borne à faire valoir, qu'elle a déclaré correctement sa situation et ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, sans apporter les justificatifs suffisants permettant d'établir qu'elle serait dans une situation d'impécuniosité qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser sa dette. Une nouvelle invitation à régulariser lui a été adressée le 30 janvier 2023 dont elle a accusé réception le 4 février suivant et à laquelle elle n'a donné aucune réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2204672_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel