TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2204672_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 18 juin 2024 et le 16 juillet 2024 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Barnouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Belmont rejetant sa demande de reversement de la somme de 11 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, indûment perçue ; 2°) d'enjoindre à la commune de Belmont de lui reverser de la somme de 11 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, dans le délai qui lui sera fixé à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belmont la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024, le 24 juin 2024 et le 16 juillet 2024 (non communiqué), la commune de Belmont représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. B lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier enregistré le 24 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu faire droit aux conclusions de la commune relatives aux frais non compris dans les dépens qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Belmont relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Belmont. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204672
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2204672_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2204672_20250424
Données disponibles
- Texte intégral