TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204674_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en licence L3 économie et gestion " parcours économie et gestion - économie et gestion des entreprises ". Elle soutient que : - en dépit des difficultés auxquelles elle a été confrontée durant ses années d'étude en DUT, elle est parvenue à augmenter sa moyenne ; - un rejet de sa requête l'empêcherait d'accéder à une autre filière de l'enseignement supérieur compte tenu de la faiblesse des revenus de sa mère ; - la licence pour laquelle elle a candidaté est en adéquation avec son projet de vie et s'inscrit dans la suite logique de son parcours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A supposer que Mme A ait entendu demander la suspension de l'exécution de la décision ayant refusé son admission en licence L3 économie et gestion " parcours économie et gestion - économie et gestion des entreprises ", elle ne se prévaut d'aucune considération de nature à justifier une situation d'urgence, ni n'invoque aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2204674_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel