TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204674_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai et dès notification de la décision à venir, une carte de séjour " passeport talent " ou à minima le récépissé de demande de renouvellement dans l'attente de cette délivrance lui permettant de voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence particulière est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de titre ou de récépissé sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il apporte la preuve de la mise à disposition du titre sollicité sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme A prend acte des conclusions en non-lieu à statuer du préfet des Alpes-Maritimes et conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à 2000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 30 septembre 2022 à 13 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Soli, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre " passeport talent ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que le titre sollicité a été mis à la disposition de la requérante sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 septembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204674_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA