TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204676_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fin de son hébergement a pour effet de le remettre à la rue; elle emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; il présente un état de santé incompatible avec une remise à la rue ; il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; les établissements publics et privés intervenant en matière de solidarité fonctionnent à effectifs réduits en cette période estivale au détriment des personnes sans domicile fixe ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à son droit à ne pas être soumis à traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'hébergement d'urgence est en constante augmentation ;
- que l'Etat déploie les moyens nécessaires pour faire face à ces demandes d'hébergement d'urgence mais que ce dispositif est saturé dans le département de la Haute-Garonne ;
- l'admission en hébergement d'urgence est subordonnée à des critères de vulnérabilité qui tiennent compte notamment de l'état de santé, de la présence de jeunes enfants et de la situation familiale ou de personne isolée du demandeur ;
- M. A a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement hôtelier d'urgence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, à titre dérogatoire, non en raison de son état de vulnérabilité ;
- il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité et il ne peut être regardé comme prioritaire, n'étant pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;
- il est en outre en situation irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juillet 2019 et il n'a plus vocation à demeurer sur le territoire français et à bénéficier d'un dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés,
- et les observations de Me Bachelet substituant Me Bachet, représentant M. A, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête. Elle fait valoir en outre que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er juillet 1984, bénéficiait d'un hébergement depuis le 27 avril 2020, dans le cadre d'un dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".
5. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l'espèce, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, a bénéficié depuis le 27 avril 2020 d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée au covid 19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. M. A soutient que la fin de son hébergement emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique. Toutefois, le requérant ne l'établit pas en l'absence de tout élément médical plus récent, par la production d'une seule ordonnance de traitement médicamenteux en date du 3 mars 2022. Il ne saurait en outre se prévaloir, en termes généraux, de la canicule estivale et de son isolement en France pour justifier d'un droit personnel à l'hébergement d'urgence. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être sérieusement contesté, que malgré des efforts constants pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département, le dispositif est saturé. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances exposées, la fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence de M. A ne saurait révéler une carence caractérisée de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris au regard du principe de dignité humaine et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Bachet.
Fait à Toulouse, le 24 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
F. PERRINP. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204676_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA