TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204676_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 septembre 2022, M. B E D, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour dur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce préfet, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'union des Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 12 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Rahmani, substituant Me Abla pour M. D qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Le requérant ayant été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. M D, ressortissant comorien né le 21 mars 2004 à Mbambani - Hambpi (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 2015 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'il produit, à savoir un acte de naissance, le titre de séjour da sa mère et des certificats de scolarité depuis 2017, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux par la seule production de son document d'identité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. En second lieu, si M. D soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204676_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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