TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204678_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A C, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite, il risque de se retrouver à la rue, sans aucune ressource, en période caniculaire, alors que, la crise sanitaire lié à la covid-19 n'est toujours pas contenue ; or il est en situation de vulnérabilité au regard de ses sérieux problèmes de santé ; il a subi deux opérations cérébrales à deux reprises ; des explorations sont en cours depuis le 8 août 2022 ; un certificat médical établi le 8 août 2022 par le Dr B précise que son état de santé est incompatible avec une vie dans la rue ; la décision de mettre fin à son hébergement a nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; - pour les mêmes motifs, la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, première-conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 9h00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - et les observations de Me Cambon, représentant M. C, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête, en soutenant en outre qu'un appel au 115 a été effectué en vain le 8 août 2022. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 7 avril 1996, déclare être entré en France en avril 2021. Il a bénéficié à compter du 29 avril 2021 d'un hébergement dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 5. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 6. Il résulte de l'instruction que, M. C qui est seul, sans charge de famille, a bénéficié depuis le 29 avril 2021 d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée à la covid-19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. M. C soutient que la fin de son hébergement emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique en raison d'importants problèmes de santé. A l'appui de ses conclusions, le requérant produit un certificat médical en date du 8 août 2022 établi à sa demande, par un médecin généraliste indiquant " qu'elle rencontre M. C pour la 1ère fois, qu'elle n'a pas le temps de poser un diagnostic mais qu'elle comprend qu'il a une pathologie depuis deux ans suite à une opération cérébrale à deux reprises. ", qu'il devrait bénéficier d'un lieu d'hébergement, " car il serait vulnérable à la rue ". Toutefois ni ce certificat ni les autres documents produits (relevés de la CPAM de remboursement de frais médicaux à des établissements hospitaliers et carte aide médicale d'Etat), ne suffisent à démontrer une situation de vulnérabilité au regard de l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances exposées, M. C ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. D P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204678_20220825
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