TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204679_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; il va être à la rue, sans aucune ressource, en période caniculaire, alors que la crise sanitaire liée à la covid-19 n'est toujours pas contenue ; or il est en situation de vulnérabilité dès lors qu'il présente d'importants problèmes de santé ; il est atteint d'affections psychiques et psychiatriques pour lesquelles il bénéficie d'une prise en charge médicale et une psychothérapie assurée par des psychiatres et des psychologues ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'il produit. La fin de son hébergement aura nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; - pour les mêmes motifs, l'État porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'hébergement d'urgence est en constante augmentation, que l'Etat déploie les moyens nécessaires pour faire face à ces demandes d'hébergement d'urgence mais que ce dispositif est saturé dans le département de la Haute-Garonne. L'admission en hébergement d'urgence est subordonnée à des critères de vulnérabilité qui tiennent compte notamment de l'état de santé, de la présence de jeunes enfants et de la situation familiale ou de personne isolée du demandeur. M. B a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement hôtelier d'urgence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19, à titre dérogatoire, non en raison de son état de vulnérabilité. Si le requérant présente des troubles psychologiques et psychiatriques, néanmoins il ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d'être maintenu dans le dispositif d'hébergement hôtelier au regard de personnes présentant des critères de vulnérabilité manifeste. Il est en outre en situation irrégulière en raison du refus de son transfert en Allemagne et il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles nécessitant son maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, n'ayant plus alors vocation à demeurer sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - et les observations de Me Cambon, en présence de M. B, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête, en soutenant en outre que sa situation de vulnérabilité au regard de son état de santé atteste l'existence de circonstances exceptionnelles, il a effectué en vain des appels au 115 et les éléments présentés par le préfet ne sont pas opposables, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaidjanais né le 20 décembre 1975, bénéficiait depuis le 31 mars 2022 d'un hébergement dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 5. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. En l'espèce, M. B qui est seul et sans charge de famille, a bénéficié depuis le 31 mars 2022 d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée à la covid 19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. M. B soutient que la fin de son hébergement sans que lui soit proposé un autre lieu d'hébergement entraîne des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique. Le requérant produit à cet égard deux certificats en date du 17 mars 2022 et du 4 août 2022 établis par la psychologue clinicienne de l'hôpital La Grave du CHU de Toulouse qui assure son suivi par des entretiens psychologiques, le certificat le plus récent indiquant que son état psychologique très fragile et vulnérable nécessite qu'il dispose d'un lieu d'hébergement sous peine d'aggravation de son état psychologique. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans sa situation M. B ne pourrait pas poursuivre ses entretiens psychologiques, ces circonstances ne sont pas telles qu'elles puissent être regardées comme exceptionnelles, compte tenu de l'existence à son égard de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français, de sa situation de personne seule et de son âge et de la saturation actuelle du dispositif d'urgence du département de la Haute-Garonne opposée par le préfet qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. PERRIN P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204679_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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