TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204679_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) à son fils - d'enjoindre au préfet de délivrer ledit document. Il fait valoir que : - originaire des Comores, il bénéficie depuis le 22 février 2017 du statut de réfugié avec son épouse ; - il a dû accompagner celle-ci à La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire ; - son fils n'a pu les accompagner, faute d'être en possession d'un acte de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et il a été confié à un tiers ; - il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de venir vivre avec ses parents à La Réunion et il y a urgence à ne pas le laisser seul à Mayotte. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 12 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. E Considérant ce qui suit : 1.M. A E, ressortissant comorien né 31 décembre 1973 à Vanamboini Itsandra (alors Territoire français des Comores) déclare avoir obtenu le statut de réfugié le 22 février 2017 à Mayotte, ainsi que son épouse et son fils D. Il fait valoir qu'il a dû accompagner son épouse à La Réunion dans le cadre de l'évacuation sanitaire de celle-ci et qu'il est resté depuis dans ce département. Toutefois, son fils, D, est resté à Mayotte. Un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale a été demandé pour ce dernier le 24 juin 2022. Sans réponse des services de l'Etat, par la présente requête, M. E demande au tribunal d'ordonner la délivrance de ce document. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne l'urgence : 3.Il résulte de l'instruction que, faute pour le préfet de Mayotte d'avoir donné suite à la demande de délivrance du document de circulation pour enfant mineur de leur fils, men dépit d'une demande en ce sens et de deux relances les 26 et 27 juillet 2022, le jeune D E se trouve dans l'impossibilité de se déplacer et rejoindre sa famille qui s'est installée à La Réunion. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant dans des conditions propres à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale: 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". 6. Il résulte de l'instruction que par un courriel du le 26 juillet 2022, les services préfectoraux ont indiqué à M. E que sa demande serait traitée dans les plus brefs délais. Par suite, alors même qu'il est constant que le préfet de Mayotte n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de donner satisfaction au requérant, M. E est fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. E un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale à M. E pour son fils D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au bénéfice de son fils D dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204679_20220927
Données disponibles
- Texte intégral