TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204679_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère lui a refusé l'octroi de la prestation de compensation du handicap ; Par un courrier en date du 15 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête sous un mois par la production du recours préalable obligatoire s'agissant de la décision relative à la carte mobilité inclusions mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur la décision refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement : 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ni d'ailleurs ultérieurement, produit la preuve qu'elle avait effectué devant le président du conseil départemental le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la décision refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Par décision du 9 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère a refusé d'octroyer la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision refusant d'octroyer la prestation de compensation du handicap doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Quimper. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne ses conclusions relatives à la décision refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap est transmis au tribunal judiciaire de Quimper. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2204679_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel