TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204679_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 975,46 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou demander une remise gracieuse de sa dette que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
6. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 975,46 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Le requérant soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge et demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette. Or, la saisine du tribunal administratif en vue d'apprécier si les conditions permettant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette sont remplies est subordonnée à l'examen préalable par Pôle emploi et à sa décision sur l'octroi d'une telle remise. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité.
7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de Pôle emploi Normandie une remise gracieuse de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2204679_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel