TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204683_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental l'a informé que sa situation ne relevait pas du dispositif handicap logement 06. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par courrier en date du 2 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative à produire la décision attaquée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mai 2023, retournée au greffe avec la mention " NPAI ", M. A n'a pas adressé au tribunal la décision qu'il entendait attaquer. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes . Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2204683
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2204683_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel