TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204685_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2204726, enregistrée le 8 avril 2022, M. C D et Mme E A épouse D agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D, doivent être regardés comme contestant la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe (CDAPH) a rejeté leur recours formé contre la décision refusant d'accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) à leur enfant. II- Par une requête n° 2204685, enregistrée le 8 avril 2022, M. C D et Mme E A épouse D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D, doivent être regardés comme contestant la décision du 14 février 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe (CDAPH) a rejeté leur recours contre la décision refusant d'accorder le bénéfice de de l'aide à l'accompagnement des élèves en situation de handicap en temps plein et individuel à leur enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de la sécurité sociale ; -le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. D et de Mme D sont dirigées contre la même décision, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes du 1° et du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " 1° se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale " / 3° Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement,, de son complément () ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () /b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 du code de sécurité sociale ". L'article L. 241-9 du même code précise : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". En outre, aux termes du 4° de l'article L 134-3 du même code : " le juge judiciaire connait des litiges () relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". 4. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". L'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires du Mans. ". 5. Enfin, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 6. Les requêtes présentées par M. et Mme D tendent à contester les décisions du 14 février 2022 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté leurs recours formés contre la décision rejetant leur demande de prestation de compensation du handicap et d'aide à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l'aide humaine à la scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que celles relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. Ainsi, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, il y a lieu de transmettre les requêtes de M. et Mme D, en ce qu'elles tendent à contester les refus à leur enfant de la prestation de compensation du handicap et de l'aide à l'accompagnement des élèves en situation de handicap en temps plein et individuel, au tribunal judiciaire du Mans. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. et Mme D, en ce qu'elles tendent à contester le refus à leur enfant de la prestation de compensation du handicap et de l'aide à l'accompagnement des élèves en situation de handicap en temps plein et individuel, sont transmises au tribunal judiciaire du Mans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme E A épouse D et au président du tribunal judiciaire du Mans. Fait à Nantes, le 4 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2204726, 2204685
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2204685_20220804
Données disponibles
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