TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204685_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) l'injonction au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre avec ses enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) la mise à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, compte tenu de sa vulnérabilité liée à la situation caniculaire et à son isolement social ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des demandeurs d'asile à bénéficier de conditions matérielles d'accueil, lesquelles comprennent notamment l'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Et aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, M. A, ressortissant albanais né le 29 décembre 1993, est entré sur le territoire national à une date indéterminée. Après le rejet d'une première demande d'asile introduite le 8 août 2019, il a sollicité le 9 juillet 2020 le réexamen de sa demande d'asile. Les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne lui ont pas été accordées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre de ce réexamen. Dans l'intervalle, à compter du 30 mars 2020, il a bénéficié d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022, au motif, principalement, qu'il avait bénéficié de 852 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, à l'OFII de l'admettre " avec ses enfants " dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 7. Le requérant soutient qu'il y a urgence à ce que l'OFII l'admette dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ou à ce que le préfet le reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence en raison de la situation caniculaire et de sa vulnérabilité liée à son isolement social. Toutefois, en premier lieu, contrairement à ce que l'intéressé allègue dans le dispositif de sa requête, il ne résulte pas de l'instruction que M. A soit accompagné d'enfants mineurs ou d'autres personnes à charge sur le territoire national. En second lieu, le requérant ne saurait se prévaloir, en termes généraux, de la canicule estivale ou de son isolement en France pour justifier d'un droit personnel aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ou à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204685_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA