TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204687_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a constat\u00e9 que la requ\u00eate \u00e9tait sans objet d\u00e8s lors qu'une place en h\u00e9bergement d'urgence avait \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e au requ\u00e9rant avant l'audience.": "Il a donc rejet\u00e9 la requ\u00eate sans statuer sur les autres demandes."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de poursuivre sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite, il risque de se retrouver à la rue, sans aucune ressource, en période caniculaire, alors que la crise sanitaire lié à la covid-19 n'est toujours pas contenue ; or il souffre de problèmes de santé, étant atteint d'une affection cardiaque extrêmement préoccupante, compte tenu de son jeune âge, 21 ans. Le 8 juillet 2022, il a été examiné en urgence à la suite de douleurs thoraciques importantes et de toux en lien avec sa pathologie cardiaque. Des explorations sont en cours. Les résultats de récents examens sont préoccupants ; il a rendez-vous le 12 aout 2022 afin que son cardiologue établisse un certificat se prononçant sur la compatibilité de ses affections de santé avec une vie à la rue, sans hébergement. La décision de mettre fin à son hébergement a nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; - pour les mêmes motifs, la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence est remplie. Par un courrier enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne informait le tribunal que M. A a été orienté sur une place du dispositif d'hébergement d'urgence, en raison de son état de santé, signalée par le service intégré de l'orientation et de l'accueil (SIAO) depuis le 12 août ainsi que le mentionne l'attestation jointe rendant sans objet la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 9h00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - et les observations de Me Cambon, en présence de M. A qui, bien que le préfet fasse valoir que la requête est devenue sans objet, maintient les conclusions de sa requête, en soutenant qu'aucune précision n'est donnée sur les conditions d'hébergement de M. A, en l'absence de précision sur la durée et sur les modalités de cette prise en charge. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 19 mai 2001, bénéficiait d'un hébergement depuis le 31 mars 2022 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. A a demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que M. A a été orienté sur une place du dispositif d'hébergement d'urgence, en raison de son état de santé, signalé par le service intégré de l'orientation et de l'accueil (SIAO). Une attestation en date du 16 août 2022, établie par un travailleur social du SIAO, produite au dossier, précise que M. A a été orienté sur le centre d'hébergement d'urgence Junot depuis le 12 août 2022. Si le requérant en conteste les conditions, il ne remet pas en cause ni lors de l'audience ni à la date de la présente ordonnance, la réalité de son orientation sur un lieu d'hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence alors qu'au demeurant, il ne précise pas les conditions dans lesquelles il était hébergé jusqu'au 11 août 2022. Par suite, les conclusions de M. A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au profit de Me Cambon, conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Cambon, conseil de M. A, une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Cambon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. Le juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204687_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel