TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204688_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2204688 de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, ordonné une expertise et désigné M. F R en qualité d'expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Par ordonnance du 27 février 2023, la présidente du tribunal a désigné M. H O en remplacement de M. F R pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a désigné M. D G en remplacement de M. O pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2022 susvisée à la société Delabie. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS). Par des courriers, enregistrés les 18 mars et 29 avril 2024, M. D G, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société David Carrelage, et au Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement ; 2°) de rejeter la demande d'extension présentée à l'encontre de la société Casalgrande Padana. Il soutient que : - la société Chabanne Ingénierie vient aux droits de la société Keo, chargée de la rédaction des documents de consultations (DCE), depuis 2019 ; - la société David Carrelages est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Rhodanienne de carrelage de sorte que sa présence aux opérations d'expertise, ainsi que celle de son assureur, la société L'auxiliaire, apparaît utile ; - le Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA) est intervenu en qualité d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et il est utile de préciser les limites entre la mission de conception confiée à la société Keo ingénierie et la mission d'exécution des travaux ; - les analyses réalisées au cours des opérations d'expertises ne permettent pas d'établir que les carrelages sont affectés d'un désordre inhérent à leur fabrication, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de mettre en cause la société Casalgrande Padana. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la société Roux Cabrero, représentée par Me Guimet (Selarl Guimet avocats) demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2022 à la société Casalgrande Padana. Elle fait valoir que rien ne permet d'écarter une imputabilité des désordres à la société fabricante notamment en raison d'une usure prématurée du carrelage ou encore d'un défaut de conception de celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société David Carrelages, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension sollicitée, sous les plus expresses réserves ; 2°) de réserver les dépens. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, prescrit une expertise confiée à M. D G, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Sur la demande d'extension présentée à l'égard des sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire et du syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement : 3. L'expert demande que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société David Carrelages et au syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA) au motif que, d'une part, la société Chabanne Ingénierie vient aux droits de la société Kéo, laquelle a rédigé les documents de consultation, d'autre part, que la société David Carrelages est intervenue en qualité de sous-traitant de la société La Rhodanienne de carrelage et, enfin, que le SDEA est intervenu en qualité d'assistance à la maitrise d'ouvrage. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert. Sur la demande d'extension présentée à l'égard de la société Casalgrande Padana : 4. La société Roux Cabrero demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise à la société Casalgrande Padana, en sa qualité de fabricant des carrelages. Toutefois, il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise à laquelle a été convoquée la société Roux Cabrero s'est tenue, au plus tôt, le 22 mai 2023, et au plus tard, le 8 août 2023. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, la demande d'extension présentée par la société Roux Cabrero à l'égard de la société Casalgrande Padana, enregistrée au greffe du tribunal le 29 mars 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des investigations menées par l'expert au cours de sa mission, qu'en l'état, aucun élément relatif aux désordres affectant les carrelages ne justifie la mise en cause de la société Casalgrande Padana, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise n'apparaît pas utile à la bonne exécution de la mission de l'expert. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 septembre 2022 à cette société. Sur les autres demandes : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société L'Auxiliaire sont rejetées. 6. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société L'Auxiliaire relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire en qualité d'assureur de la société David Carrelage, et au syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des demandes des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, Q L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, M B, E C, N I et A, L B, Q K et compagnie, Métalleries du Forez - Q Blanchet, L'Auxiliaire, Socotec Construction, Delabie, à Mme P J, à la société Compagnie Paris Nord Assurances Services, aux sociétés Chabanne Ingénierie, David Carrelages, L'auxiliaire, au Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA), à la société Casalgrande Padana et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 mai 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2204688_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA