TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204689_20220825
- Date
- 25 août 2022
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la requ\u00eate, estimant que le rejet de la demande d'asile prive le requ\u00e9rant de son droit au maintien sur le territoire et donc \u00e0 l'h\u00e9bergement.", "motivation": "L'atteinte aux droits fondamentaux n'est pas caract\u00e9ris\u00e9e d\u00e8s lors que le droit \u00e0 l'h\u00e9bergement est subordonn\u00e9 au maintien sur le territoire, lui-m\u00eame conditionn\u00e9 par la validit\u00e9 de la demande d'asile."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre le requérant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge conjointement de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a pour effet de le remettre à la rue alors qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite ni par le préfet ni par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en période caniculaire, alors que la crise sanitaire lié à la covid-19 n'est toujours pas contenue ; ; il va se trouver en grande détresse sociale, financière et il ne peut subvenir à ses besoins. Cette situation a nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique mais aussi psychologique. - L'OFII et l'Etat ont méconnu son droit à l'hébergement qui constitue une liberté fondamentale, en tant que demandeur d'asile, et ont ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale alors qu' en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf décision mettant fin au droit aux conditions matérielles d'accueil, le droit à l'hébergement des demandeurs d'asile est opposable tant que le demandeur d'asile bénéficie du droit au maintien sur le territoire français. - son droit à l'asile a été méconnu dès lors que l'OFII n'a pas procédé, au titre de sa demande du 10 aout 2022, à l'évaluation de ses besoins en matière d'accueil ni proposé d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'asile de M. B a été rejeté par l'OFPRA par décision du 5 août 2022 et qu'il n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (loi n°2018-778 du 10 septembre 2018). La demande d'hébergement d'urgence est en constante augmentation, l'Etat déploie les moyens nécessaires pour faire face à ces demandes d'hébergement d'urgence mais que ce dispositif est saturé dans le département de la Haute-Garonne. L'admission en hébergement d'urgence est subordonnée à des critères de vulnérabilité qui tiennent compte notamment de l'état de santé, de la présence de jeunes enfants et de la situation familiale ou de personne isolée du demandeur. M. B a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement hôtelier d'urgence en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, à titre dérogatoire. Il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité et il ne peut être regardé comme prioritaire, n'étant pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 9h00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés ; - et les observations de Me Cambon, en présence de M. B, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête, en soutenant notamment qu'il a toujours la qualité de demandeur d'asile. Par une note en délibéré enregistrée le 18 août 2022 à 11h08 à l'issue de l'audience, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie ; M. B bénéficie des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile et perçoit à ce titre l'allocation pour demandeur d'asile majorée, faute d'avoir pu l'orienter vers un hébergement ; compte-tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, il n'a pas été encore possible de lui soumettre une proposition d'hébergement. En tout état de cause, il n'est pas dépourvu de ressources, ni d'assistance sociale dès lors qu'il continue à bénéficier de l'accompagnement de l'OFII. Il peut aussi bénéficier de l'assistance des structures locale ; sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et à ce jour, aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a été enregistré. Il ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA, il n'est donc pas prioritaire pour l'attribution d'un hébergement. Le requérant ne peut davantage soutenir qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'à l'occasion de l'évaluation de sa situation, il n'a été relevé aucun besoin particulier de prise en charge en l'absence de situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA pour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que s'il conteste la décision prise par l'OFPRA, il pourra bénéficier d'une autorisation de travailler en application de l'article L. 554-1 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022 à 15h20, M. B représenté par Me Cambon maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête. Il soutient en outre que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée à l'adresse indiquée lors du dépôt de sa demande d'asile, que dans ces conditions, il a toujours droit au séjour, et doit toujours bénéficier des conditions matérielles d'accueil acceptées le 5 novembre 2021. En tout état de cause, il est en situation régulière jusqu'à la fin du délai d'appel dont il dispose pour saisir la Cour Nationale du Droit d'Asile, qui expire le 5 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 2 février 1966, bénéficiait d'un hébergement depuis le 14 décembre 2021 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII et au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la demande dirigée contre l'office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code. ". 5. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L.551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. En l'espèce, il est constant que le 14 décembre 2021, date à laquelle M. B a bénéficié d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence en raison du contexte de pandémie liée à la covid-19, il était demandeur d'asile et bénéficiait des conditions matérielles d'accueil qu'il a acceptées le 5 novembre 2021. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. Le requérant soutient qu'à cette date, quand bien même sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 5 août 2022, il a toujours la qualité de demandeur d'asile tant que le rejet de sa demande n'est pas devenu définitif après décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) qu'il peut saisir jusqu'au 5 septembre 2022, ses conditions matérielles d'accueil devant lui être maintenues jusqu'à la décision que rendra cette juridiction. Toutefois, l'OFII soutient sans être contesté que n'ayant pu trouver un hébergement à compter du 5 novembre 2021, une allocation majorée a été accordée à M. B et que s'il conteste devant la CNDA, la décision rendue par l'OFPRA, une autorisation de travail pourra lui être délivrée dès lors que l'OFPRA n'a pas statué dans le délai de six mois sur sa demande d'asile. En outre, il résulte, de l'instruction que le questionnaire d'évaluation rempli au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile ne fait apparaitre aucun problème de santé. Par ailleurs, l'OFII soutient et il résulte de l'instruction que le dispositif national d'accueil, est saturé ainsi que le démontre le tableau qu'il produit indiquant que 1199 adultes sont, à la date du 18 août 2022, en attente d'une l'orientation vers un hébergement dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, M. B n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile ni comme devant être regardé, pour regrettable que soit sa situation, comme étant dans un état de détresse de nature à révéler une carence caractérisée de l'administration dans les obligations lui incombant. Par suite, la décision de l'administration de mettre fin à son hébergement qui lui avait été accordé pour les raisons exposées ci-dessus sans qu'il ait été proposé à M. B un nouveau lieu d'hébergement, ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet de la Haute-Garonne : 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être sérieusement contesté et il résulte de l'instruction que malgré des efforts constants pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département, le dispositif est saturé. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 7 de cette ordonnance, M. B, qui au demeurant n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué des appels au 115 ou à des associations caritatives, n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans que lui soit proposé un nouveau lieu d'hébergement ne saurait révéler une carence caractérisée de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B à l'encontre de l'OFII et de l'Etat doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français d'immigration et d'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. La juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204689_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel