TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204689_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours et n'a pas considéré sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours DAHO dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il informe que le dossier de Mme A a été réexaminé par la commission de médiation lors de sa séance du 3 octobre 2022 et qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de Mme A a été réexaminé par la commission de médiation lors de sa séance du 3 octobre 2022 et qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2204689_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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