TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204690_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00742P0 en date du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC IP1R un permis de construire relatif à la construction d'un immeuble collectif de 25 logements avec un parking en sous-sol, sur un terrain situé 24 avenue Frédéric Mistral à Marseille (13013). Vu la lettre du 21 juin 2022 du tribunal, et son accusé de réception, demandant aux requérants de justifier des formalités de notification de leur contentieux à la commune de Marseille et à la bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Les requérants, par lettre du greffe en date du 21 juin 2022, dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ont été invités à justifier des formalités de notification de leur recours contentieux à la commune de Marseille et à la bénéficiaire de la décision accordant un permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. M. C et Mme D n'ont pas produit la preuve de notification du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué à la commune de Marseille et à la bénéficiaire du permis de construire dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier requérant nommé. Fait à Marseille, le 1er août 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2204690_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel