TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204690_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27septembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivré une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et Il fait valoir que : - il est actuellement au centre de rétention dans l'attente d'un bateau ; - il n'a aucun membre de sa famille aux Comores et la décision attaquée va à l'encontre de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant obligation de territoire français sans délai et de placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 septembre 2022 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M ; Bauzerand a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B ressortissant comorien né le 12 août 1994 à Moya - Anjouan (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2014. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. 2. Par un arrêté du 28 septembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204690_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA