TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204690_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver, pour elle et sa famille, un hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée, d'une part, du fait de son état de vulnérabilité dès lors qu'elle souffre d'une maladie grave et, d'autre part, en raison de l'état de précarité dans lequel elle se trouve ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme C. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme C a été rejetée et qu'elle demeure ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Blanc, juge des référés ; - les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 11 janvier 1975, entrée en France en 2012 avec ses parents, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour soins qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle a fait l'objet d'un recours contentieux introduit le 27 janvier 2022 devant la présente juridiction qui ne s'est pas encore prononcée. Elle bénéficiait d'un hébergement d'urgence avec ses parents. Une fin de prise en charge d'hébergement à compter du 30 mai 2022 lui a été notifiée puis après saisine du tribunal elle a obtenu un hébergement d'urgence, mais une fin de prise en charge à compter du 9 septembre 2022 vient de lui être notifiée. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de trouver un hébergement d'urgence pour elle et ses parents, dans un délai de 48 heures, sous astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait 1. porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 5. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2- 2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C, qui fait l'objet d'une décision implicite portant refus de titre de séjour, à l'encontre de laquelle elle a déposé un recours contentieux, s'est vue notifier la fin d'une prise en charge de son hébergement à compter du 30 mai 2022. Mme C, dont l'état de santé fragile est établi par des pièces versées au dossier, et n'est pas utilement contesté en défense, se retrouve ainsi dans une situation précaire et insalubre, de même que ses parents. Dans ces conditions, Mme C justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'absence de prise en charge de l'hébergement de Mme C porte une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui ne dépend, en tout état de cause, pas de la régularité de sa situation au regard du séjour mais de sa seule présence sur le territoire français et à ceux de ses parents, en application des articles précités du code de l'action sociale et des familles, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du foyer. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme C et à ses parents, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Aline Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 1. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme C et à ses parents, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Almairac et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204690_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel