TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204692_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement à effet immédiat ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2000, auprès de ses frères et sœurs français et scolarisés à Mayotte. Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 septembre 2022 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 12 novembre 1996 à Tsembéhou - Anjouan (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2000. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits, que M. C réside à Mayotte au moins depuis 2000 et l'âge de 4 ans, qu'il y a été constamment scolarisé depuis l'école élémentaire en 2002-2003 jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle agricole mention " métiers de l'agriculture " au mois de novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que toute la famille proche du requérant vit sur le territoire français en situation régulière et notamment sa mère et trois de ses sœurs, la quatrième ayant obtenu la nationalité française par déclaration souscrite au greffe du tribunal d'instance. Le requérant vit en couple avec une ressortissante française dont il a eu un enfant le 17 février 2022. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait apparemment l'objet d'une condamnation pénale pour les faits répréhensibles qui lui étaient reprochés et sur lesquels l'administration reste étonnamment silencieuse, il a réussi sa sortie de prison ainsi que l'attestent les nombreux témoignages joints au dossier et notamment ceux de son contrôleur judiciaire et de son conseiller d'insertion et de probation. 6. Dans ces conditions, à la suite à l'éloignement de Mayotte du requérant, la condition d'urgence est remplie tant en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement que celles dirigées contre l'interdiction de retour. Il suit de là, M. C, à supposer qu'il ait pu constituer à un moment une menace à l'ordre public, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté tant en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français qu'en ce qu'il lui interdit d'y retourner. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte, et d'en justifier en communiquant au tribunal les pièces qui prouvent l'exécution de cette injonction, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 26 septembre 2022 sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C. Le préfet communiquera au tribunal les pièces qui justifient de l'exécution de cette injonction, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204692_20220930
Données disponibles
- Texte intégral