TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204693_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C A en raison de l'abrogation de l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 11 juillet 2022 abrogé l'arrêté du 17 juin 2022 litigieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. C A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A. Article 2 : L'Etat versera à Me Saïdi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de l'Essonne et à Me Saïdi. Fait à Versailles, le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204693_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA