TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204694_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2022, le 19 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, Mme D A, M. C A et M. B A, représentés par Me Ellis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCCV Reva Marseille un permis de construire n° PC 013055 21 00776 P0 portant sur la construction de deux immeubles d'habitation sur un terrain sis 0027 Boulevard Joseph Vernet à Marseille ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Reva Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022, 8 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 3 février 2023, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 du code de l'urbanisme et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme D A, M. C A et M. B A, représentés par Me Ellis, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la SCCV Reva Marseille, représentée par Me Durand, déclare accepter le désistement sans condition et se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, le désistement présenté par les consorts A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et MM. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. C A, M. B A, à la commune de Marseille et à la SCCV Reva Marseille. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2204694
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2204694_20230926
Données disponibles
- Texte intégral