TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204695_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'inscription à l'école nationale vétérinaire de Toulouse ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire au sein de l'école nationale vétérinaire de Toulouse pour la rentrée 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée au sein de l'école vétérinaire étant prévue le 29 août 2022, l'urgence est par nature, et au regard de la décision contestée, caractérisée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est illégale dès lors qu'au regard de son dossier, elle pourrait bénéficier, en vertu des dispositions des articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation, d'une validation des études supérieures et intégrer directement la 4ème année de l'école nationale de vétérinaire de Toulouse dans la mesure où elle a cumulé 234 crédits ECTS et qu'il suffit de justifier de 180 crédits pour valider les trois premières années ; -l'accord signé à Moscou en juin 2015 entre le gouvernement français et celui de la fédération de Russie sur la reconnaissance réciproque des études, des qualifications et des grades universitaires, publié au Journal officiel de la République française par le décret du 3 février 2016 reconnait les licences obtenues en France et en Russie comme étant d'un niveau comparable et permettent à leurs titulaires de solliciter l'accès aux programmes d'enseignement supérieur de master en République française et en Fédération de Russie ; -la Russie fait désormais partie, en vertu de la déclaration de Bologne et de ses suites, de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui a notamment pour objectif une reconnaissance mutuelle des diplômes ; -alors qu'elle était installée à Moscou et y étudiait, en quatrième année, la médecine vétérinaire à l'université des peuples à Moscou, elle a dû tout abandonner pour rentrer en France sur les conseils insistants des services de l'ambassade de France et l'administration aurait dû tenir compte de cette situation particulière. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204693 enregistrée le 11 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ". Selon l'article D. 613-39 du même code : " La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. () / Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs. ". 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. ". Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : " Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () ". Et aux termes de l'article R. 812-63 de ce code : " I.- Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français () sont recrutés par un concours commun à ces écoles. () / II.- Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun. / Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun. / Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le nombre de places au concours d'accès aux études vétérinaires étant limité par voie réglementaire, seuls les candidats lauréats de ce concours, nonobstant une éventuelle validation d'études, peuvent être admis à suivre les enseignements dispensés par les écoles vétérinaires. En conséquence, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'inscription à l'école nationale vétérinaire de Toulouse n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à Me Touboul, à l'école nationale vétérinaire de Toulouse et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Toulouse, le 17 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2204695_20220817
Données disponibles
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