TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204696_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 24 décembre 2021 d'un montant de 25 euros. Elle se prévaut de la crise Covid et relève que le livre a été rendu depuis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ". 2. Si pour demander au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 25 euros, Mme A fait valoir qu'elle n'a pu rendre à la bibliothèque le livre emprunté en raison de la crise Covid, et ajoute qu'il a été rendu depuis lors, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas rendu le livre en cause dans les délais requis. Par ailleurs, il n'appartient qu'à l'administration et non au juge d'accorder des remises gracieuses. Ainsi si la requérante s'y croit fondée, il lui appartient de saisir au préalable l'administration d'une demande de remise gracieuse en justifiant des motifs qu'elle invoque. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui ne contient que des moyens inopérants et des conclusions irrecevables doit être rejetée par application du 7° de l'article R.22-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 juillet 2022 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2204696_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel