TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204697_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2022 sous le n° 2204697, la société civile immobilière (SCI) Tech Electro Confort, représentée par la société C2C Pyrénées, demande au tribunal de dire s'il est possible que M. A, associé de la SCI Tech Electro Confort, perçoive sur son compte bancaire personnel le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 306 euros au titre du mois d'avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". En vertu de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :/ " Art. R. 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnées à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ()". Enfin, en application de l'article R. 431-4 du même code, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. 3. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. En outre, en application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-6 du même code, la requête doit être signée par toute personne justifiant d'un mandat régulier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 16 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 août 2022, le mandataire de la SCI Tech Electro Confort n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée ni justifié d'un mandat pour représenter la société requérante. Il n'a pas non plus, dans le même délai, régularisé la requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 4. Par suite, la requête de la SCI Tech Electro Confort, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204697 de la SCI Tech Electro Confort est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tech Electro Confort. Copie en sera adressée à la société C2C Pyrénées. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2204697_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel