TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204698_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°DP 76498 22 R0073 en date du 26 août 2022 par lequel la maire de la commune de Petit-Quevilly ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme C pour la démolition de sa cuisine et de son cabanon, la construction d'une extension d'habitation et la transformation du garage en salle de bain sur son terrain situé au 75E rue Paul Foliot 76140 Le Petit-Quevilly. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté en date du 26 août 2022, la maire de la commune de Petit-Quevilly ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme C concernant la démolition de sa cuisine et de son cabanon, la construction d'une extension d'habitation et la transformation de son garage en salle de bain sur son terrain situé au 75E rue Paul Foliot 76140 Le Petit-Quevilly. 3. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, le requérant se borne à se prévaloir des conséquences des travaux engagés par Mme C, s'agissant notamment des vues créées sur sa propriété et des risques d'infiltration sur le mur mitoyen. Ces considérations sont cependant sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré qui rappelait à Mme C qu'elle devrait mettre en place les pares-vues végétaux prévus dans le dossier de demande, dès lors que les dispositions du code civil interdisent toutes vues directes sur la parcelle voisine à moins de 1,90 m de la limite séparative de propriété. 5. Par suite, la requête présentée par M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse la maire de la commune de Petit-Quevilly, s'il s'y croit fondé, aux fins qu'elle dresse un procès-verbal d'infraction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où les travaux exécutés par Mme C ne seraient pas conformes à l'autorisation qui lui a été délivrée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Petit-Quevilly et à Mme B C. Fait à Rouen, le 28 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204698 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2204698_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel