TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204698_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", d'un montant de 3 000 euros, qui lui avait été attribuée en vue de l'installation d'une pompe à chaleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoit qu'en cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. 3. Par décision du 16 juin 2021, la directrice générale de l'ANAH a accordé à M. B le bénéfice d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", d'un montant de 3 000 euros en vue de l'installation d'une pompe à chaleur. La décision contestée du 5 novembre 2021 par laquelle l'autorité administrative a retiré son bénéfice de la prime allouée est fondée sur le motif tiré ce que la date de la facture correspondant aux travaux réalisés, soit le 28 juillet 2020, est antérieure à celle de dépôt de la demande de subvention, soit le 2 juin 2021. Pour contester cette décision M. B se borne à faire valoir qu'il n'a pu déposer sa demande d'aide avant que les travaux ne soient réalisés et qu'il était en droit de prétendre à un crédit d'impôt. Par ces arguments, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant de nature à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2204698_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel