TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204702_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 22 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, M. C A et Mme D B, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Caudan à leur verser, à titre principal, la somme de 139 117,61 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 130 665,57 euros, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section YD n° 273, situé lieudit Keradelys ; 2°) d'ordonner que cette somme porte intérêts aux taux d'intérêts légaux à compter du 9 juin 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Caudan, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut à ce que les prétentions de M. A et Mme B soient cantonnées à de justes proportions. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Caudan conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Caudan a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et Mme B tendant à la condamnation de la commune de Caudan à leur verser, à titre principal, la somme de 139 117,61 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 130 665,57 euros, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section YD n° 273, situé lieudit Keradelys. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Caudan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B ainsi qu'à la commune de Caudan. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2204702_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel