TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204703_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce préfet si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant avait fait l'objet le 10 octobre 2017 d'un arrêté portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français aucun des moyens n'est fondé ; - aucun des moyens n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 septembre 2022 à 15 heures 00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu : - les observations de M. A, assisté d'un interprète de langue comorienne et présent à l'audience avec sa famille, qui fait valoir qu'il est sur le territoire français depuis 1998 et serait considéré comme un étranger chez lui s'il retournait à Anjouan ; il précise qu'il a deux enfants âgés respectivement de 21 ans et de 4 ans. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés. 3. M. C A, ressortissant comorien né le 15 mai 1972 à M'Rémani - Anjouan (alors Territoire français des Comores), soutient, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille " depuis plusieurs années " qu'il a des enfants, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans. Toutefois en se bornant à produire un justificatif de domicile établi pour la circonstance, la copie son passeport établi en 2007, un acte de mariage établi en 2017 aux Comores, la copie des actes de naissance de sa fille née en 2018 et de son fils né en 2001, deux certificats de scolarité datant de 2021 et 2021, quatre avis de non-imposition pour les années 2016 à 2020 et quatre factures illisibles, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations lesquelles sont au demeurant très imprécises et contradictoires. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204703_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel