TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204704_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Pauline Soubie-Ninet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement adapté à la composition de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : S'agissant de l'urgence : - elle est une victime de traite, reconnue comme telle dans le cadre de la procédure d'asile, suivie par des associations spécialisées et ayant déposé plainte pour ces faits ; en janvier 2022, elle a dénoncé à l'autorité judiciaire le réseau qui l'a exploité sexuellement pendant plusieurs années en Italie ; son compagnon M. C est de santé fragile ; elle est accompagnée de ses enfants de deux et trois ans ; la situation de précarité dans laquelle elle se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus d'hébergement d'urgence qui lui a été opposé est incompatible avec l'impératif de protection inconditionnelle des victimes de traite et des enfants, ce qui caractérise l'atteinte grave aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à ne pas subir de traitement dégradant et inhumain et le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : S'agissant de l'urgence : - les arguments de la requérante sur le fait qu'elle a été victime de la traite d'êtres humains n'ont pas été retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui ont rejeté sa demande d'asile ; les demandes d'asile et d'admission au séjour ont toutes été rejetées ; elle n'a aucun titre pour se maintenir sur le territoire français ; elle n'est pas prioritaire pour l'attribution d'un hébergement ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - la requérante a déjà bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'hébergement pour demandeur d'asile (CADA) des Vallées à Breil-sur-Roya ; devant quitter le territoire et ne présentant pas de vulnérabilité particulière, elle n'est pas prioritaire pour l'attribution d'un hébergement d'urgence ; aucun élément ne permet d'établir une atteinte grave et manifestement illégale par la préfecture des Alpes-Maritimes au droit d'hébergement de Mme E en vertu de sa nouvelle situation juridique ne l'autorisant plus à séjourner sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M.Soli, juge des référés ; - les observations de Me Petit substituant Me Soubie-Ninet, pour Mme E ; . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 2. Mme E, de nationalité nigériane, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Il résulte de l'instruction que la requérante qui vit avec ses deux enfants, âgés d'un et trois ans, a bénéficié d'un logement au sein du centre d'hébergement pour demandeur d'asile (CADA) des Vallées à Breil-sur-Roya ; qu'il a été mis fin à son hébergement à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que par une ordonnance du 11 août 2022, le juge des référés du Tribunal de céans a ordonné son expulsion de l'hébergement dont elle bénéficiait ; que la requérante soutient essentiellement que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité du fait de sa situation de victime de réseaux de traite humaine et de proxénétisme ; que si cette situation de victime est reconnue, il apparaît que ni l'OFPRA, ni la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile, ni le préfet des Alpes-Maritimes, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour en tant que victime de la traite humaine par décision du 11 août 2022, n'ont admis ses allégations ; que la requête en suspension du refus d'admission au séjour de la requérante en tant que victime de la traite humaine a été rejetée par le juge des référés du Tribunal de céans par une ordonnance du 23 septembre 2022 pour défaut de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que dans la présente instance si la requérante soutient à nouveau qu'elle a été victime de réseaux de traite pour soutenir qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, elle ne l'établit pas plus que dans les précédentes procédures ; qu'aucun élément ne permet d'établir que son compagnon ressortissant malien présenterait un état de santé justifiant d'une particulière vulnérabilité ; que si la requérante soutient qu'à sa situation " s'ajoute la très grande vulnérabilité de deux fils A et D, âgées de 2 et 3 ans ", elle ne démontre pas la réalité de cette vulnérabilité. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce tenant au défaut d'urgence, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, compte tenu du rejet des conclusions en injonction de la requête, d'accueillir les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : Mme E n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 7 octobre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204704_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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