TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204705_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 de la commission académique de l'académie de Toulouse portant rejet de leur recours administratif contre la décision du 27 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute Garonne portant refus d'une autorisation d'instruction en famille au profit de son enfant A née le 6 juillet 2019, pour l'année scolaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la possibilité d'une instruction en famille est expressément prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - sa demande est motivée par l'existence d'une situation propre à son enfant ; - ses autres enfants ont bénéficié de cette possibilité ; - le motif de refus opposé à sa demande est erroné, seule la capacité des parents à instruire leur enfant devant être prise en compte, et non le contenu du projet éducatif ; - la position de l'académie de Toulouse est excessivement rigide en ce qu'elle méconnaît la marge d'appréciation que lui offre le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - la décision attaquée méconnaît la liberté fondamentale de l'enseignement ; - la position de l'académie méconnaît le principe d'égalité ; - les évaluations concernant les aînés de A ont été favorables ; - l'intérêt supérieur de son enfant est de le faire bénéficier du même type d'instruction que ses aînés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 23 mai 2022 auprès des services départementaux de l'éducation de la Haute Garonne une demande en vue d'obtenir une autorisation d'instruction en famille au profit de sa fille A, née en juillet 2019. Par une décision en date du 27 juin 2022, le directeur de ces services a refusé de faire droit à cette demande. M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 20 juillet 2022. M. B demande par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " . Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (). / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. Si M. B produit à l'appui de la présente requête la copie de la décision rendue le 20 juillet 2022 par la commission académique de l'académie de Toulouse rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de faire droit à sa demande d'autorisation d'instruction en famille du 27 juin 2022, il ne produit à l'appui de sa demande de suspension aucun élément attestant de ce qu'il aurait formé, à la date à laquelle il a formé son recours en référé, un recours contentieux en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés, A. MONY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204705_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA