TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204706_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Julie Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux du 13 juin 2022 contre l'avis de la CNRACL du 9 mai 2022 en ce qu'il retient un taux global d'invalidité de 45% ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder à nouveau au calcul de ses droits en reconnaissant que son pourcentage d'invalidité ne saurait être inférieur à 65%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 21 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient avoi intégralement fait droit aux prétentions de la requérante en lui reconnaissant un taux global d'invalidité de 68 % et en révisant ses droits pension .. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et elle maintient les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire de la Caisse des dépôts et consignations a été enregistré le 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B a entendu maintenir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 21 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2204706_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel