TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204709_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES, représentée par sa gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'une demande de dégrèvement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) soit avant le 31 décembre qui suit la mise en recouvrement de cette cotisation. 3. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES a été assujettie au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Dès lors, la réclamation présentée par la requérante le 25 novembre 2021 est tardive en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, la requête de la SARL AUTOMOBILES JEAN JAURES est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AUTOMOBILES JEAN JAURES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTOMIBILES JEAN JAURES et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2204709_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel