TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204711_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Il soutient que : - sa demande d'échange n'a pas été présentée tardivement, dès lors que, s'il n'a pu produire l'original de son titre de conduite lors de sa première demande, le 18 août 2020, en raison de la perte de celui-ci, il a ensuite pu obtenir un nouveau permis de conduire le 9 juin 2022, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû échanger contre un titre de conduite français ; - il doit disposer d'un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ; - il a produit un permis de conduire international, établi le 5 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 ". Aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles () ". En application de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " II- A- Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour ". En vertu de l'article 6 du même arrêté : " B. - La demande d'échange de permis de conduire étranger () est déposée au moyen du téléservice " demande de permis de conduire" prévu à cet effet () / E. - A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée () ". Aux termes de l'article 12 de ce même arrêté : " Le permis de conduire international n'est ni reconnu ni échangé pour les personnes qui acquièrent leur résidence normale en France ". 2. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. M. B, employé par le groupe Orpéa en qualité d'agent de maintenance, a sollicité le 18 août 2020 l'échange de son permis de conduire algérien n° 1326959, délivré le 7 mars 2017 par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français. Le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur lui a demandé communication de l'original de son permis de conduire. L'ayant égaré, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de déclaration de perte du 22 juillet 2020 dressé auprès du consulat algérien à Toulouse, il n'a pu produire cette pièce et un refus a, dès lors, été opposé à sa demande d'échange, le 21 décembre 2020. Il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 22 janvier 2021, implicitement rejeté. Le 13 juin 2022, il a communiqué l'original de son permis de conduire algérien, n° 11402805, délivré le 9 juin 2022, au préfet de la Loire-Atlantique, formulant ainsi une nouvelle demande d'échange de ce document contre un permis de conduire français. Par un courrier du 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a constaté, d'une part, que la production par le requérant d'un nouveau permis de conduire algérien constituait une nouvelle demande d'échange, les numéros de support et la date de délivrance étant différents du premier permis de conduire dont l'échange avait été demandé. D'autre part, il a constaté que cette nouvelle demande d'échange était, en tout état de cause, tardive, car introduite par M. B plus d'un an après la date d'acquisition de sa résidence normale en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'échange de permis de conduire du requérant, portant sur le titre n° 1326959, délivré le 7 mars 2017 par les autorités algériennes, a fait l'objet d'un rejet, au motif que le requérant n'a pas été en mesure de produire l'original de son permis, ensuite d'une demande en ce sens du service instructeur. Le requérant doit être regardé comme ayant formulé, au demeurant en méconnaissance des dispositions relatives à l'introduction des demandes d'échange prévues par l'arrêté du 12 janvier 2012, une nouvelle demande d'échange le 13 juin 2022, portant sur un second permis, n°11402805, délivré le 9 juin 2022 par les autorités algériennes. Il ressort des pièces du dossier que l'échange de ce document, demandé le 13 juin 2022 au préfet de la Loire-Atlantique, l'a été alors que le requérant, ainsi qu'il ressort du relevé AGDREF de M. B, mentionnant une date de récépissé de carte de séjour au 17 septembre 2019, avait déjà acquis sa résidence normale en France depuis plus d'une année. La demande d'échange de ce second permis doit dès lors être regardée comme tardive, car présentée après l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale du requérant en France, et le moyen de la requête tiré de ce que cette demande n'était pas tardive doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Si le requérant a produit le 9 octobre 2022 un exemplaire d'un permis de conduire international établi le 5 octobre 2022, un tel titre ne peut, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 12 janvier 2012, faire l'objet d'un échange sur demande d'une personne ayant acquis, et tel est le cas du requérant, sa résidence normale en France. En outre, la nécessité pour le requérant de bénéficier d'un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, pour compréhensible qu'elle soit, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d'échange. Ainsi les moyens tirés de la production d'un permis de conduire international et de la nécessité de la détention d'un permis de conduire doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2204711_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel