TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204712_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 septembre 2022, M. A B produit devant le tribunal une copie de son recours hiérarchique en date du 25 mai 2022 contestant la transmission tardive de sa demande de mutation ainsi que les copies de divers documents dont sa fiche de candidature pour une nouvelle affectation au titre de l'année 2022 en date du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B produit devant le tribunal une copie de son recours hiérarchique en date du 25 mai 2022 contestant la transmission tardive de sa demande de mutation ainsi que les copies de divers documents dont sa fiche de candidature pour une nouvelle affectation au titre de l'année 2022 en date du 2 mai 2022. Toutefois cette demande ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2204712_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel