TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204713_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation à la profession d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer sans délai, à titre provisoire, l'autorisation d'accès à la formation aux métiers de la sécurité privée préalable au renouvellement de sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour passé le huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de statuer à nouveau sur sa demande, dans les deux mois de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité depuis plus de trois années et il ne dispose comme ressources que du revenu de solidarité active ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2204167, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation à la profession d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. En l'espèce, pour établir une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité depuis plus de trois années et qu'il ne dispose comme ressources que du revenu de solidarité active. Toutefois, et d'une part, il est constant que le rejet de sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation à la profession d'agent de sécurité n'a nullement pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle mais l'empêche uniquement de suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle nécessaire à l'éventuelle délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer dans ce secteur. Au demeurant, aucune indication n'est produite au dossier quant aux possibilités matérielles et calendaires d'intégrer une telle formation. D'autre part, il est également constant, ainsi que le soutient lui-même le requérant, que ce dernier est privé de la possibilité d'accéder à la formation sollicitée depuis l'année 2019, et ce n'est manifestement qu'en février 2022 qu'une demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation à la profession d'agent de sécurité a été formalisée. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, laquelle ne résulte pas davantage, en soi, de la nature et de l'objet de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence n'apparaissant pas remplie en l'état du dossier, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nice, le 4 octobre 202Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière 2204713
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204713_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel